'La poule' vend 100.000 disques chez Sony et se retrouve au RMI !
Guillaume Champeau - publié le Jeudi 01 Novembre 2007 à 15h44 - posté dans Musique Numérique
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Mais qu'est-ce qui peut bien pousser des artistes comme Radiohead, Nine Inch Nails ou Saul Williams à préférer s'associer aux internautes pirates plutôt qu'aux maisons de disques qui ne leur veulent pourtant que fortune et célébrité ? Pour la célébrité, c'est bon. Pour la fortune, c'est moins sûr. Ou comment en direct sur Europe 1, un artiste signé chez Sony BMG raconte en larmes qu'il se retrouve au RMI après avoir vendu cette année plus de 100.000 disques...

Vous l'avez sûrement entendu au moins une fois. Ce fut l'un des tubes de l'année, parfaitement orchestré entre M6 et Sony BMG. Chanté depuis 2004 par Sébasto, "Fais la poule" est propulsé sur le devant de la scène dans l'émission "Incroyables Talents" sur M6, le 16 novembre 2006. Ceux qui ont vu l'émission se souviennent que la chanson (du genre de celles qui tournent en boucle dans la tête une fois qu'on l'a entendue) était matraquée à l'antenne, plusieurs fois par émission. Le but, bien sûr, était de créer chez les spectateurs le désir de retrouver la chanson dans les bacs et de l'acheter dès que possible :

Le buzz a parfaitement fonctionné, et le disque sort deux mois plus tard, le 29 janvier chez Sony BMG. Le clip est diffusé sur Internet par Wideo (filiale de M6) dès le 3 janvier :

Les ventes décollent, comme prévu. Tout était parfait. Sébasto, jusqu'alors chanteur enthousiaste mais totalement inconnu, est aux anges. Selon ses propres chiffres, il aurait vendu 108.000 singles de "Fais la poule", 30.000 "La Cantine" (son deuxième single), 116.000 compilations et 17.000 téléchargements. La semaine suivant sa sortie, le titre se hisse directement en troisième position des disques les mieux vendus, et atteint la deuxième place la semaine suivante. Sébasto et sa poule restent sept semaines de suite dans le top 10 français.

Moins d'un an plus tard, Sébasto demande et obtient le RMI. Entre temps, il a reçu son premier relevé de royalties. Ses gains, dit-il, s'élèvent à 477 euros, auxquels il faut ajouter des avances, "mais quand même minimes aussi".

Comment est-ce possible ?

Malheureusement, si ce genre d'histoires se raconte peu dans les grands médias, elles sont choses courantes. Simplifions beaucoup les choses. Pour bien comprendre comment une maison de disques fonctionne, il faut la comparer à une banque qui prête de l'argent à l'artiste qui souhaite enregistrer un disque, et qu'il va falloir rembourser. La maison de disques commence donc par avancer l'argent pour la production de l'album et provisionne les frais marketing. L'artiste donne alors une partie de la somme reçue pour la production au manager, et au producteur (qui est souvent lié à la maison de disques). Il ne lui reste alors pour vivre, entre la signature du contrat et la sortie de l'album, que la différence restante. Souvent pas grand chose, puisque l'artiste est fortemment incité à dépenser au maximum dans la production. Ensuite, il faut rembourser la somme prêtée, plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers en fonction des artistes et des albums. Et le remboursement est prélevé directement sur le paiement des royalties. Ce que touche l'artiste en bout de course n'est donc que l'éventuelle partie des royalties qui dépasse le montant du prêt. Sauf que. Les contrats sont en général ficelés pour obliger à la production de plusieurs albums (ou singles)... et la maison de disques s'octroie par contrat le droit de prélever sur les royalties à verser pour l'album précédent la somme à prêter pour l'album suivant. Ce qui fait qu'un artiste peut enchaîner plusieurs albums dans une même maison de disques sans jamais voir la couleur de ses royalties. Ca peut durer comme ça plus de dix ans pour trois albums, surtout que les maisons de disques connaissent des tas d'astuces pour repousser l'enregistrement et la sortie des albums.

Voilà sans doute pourquoi Sébasto, qui n'a probablement lu de son contrat que l'article prévoyant environ 8 % des revenus net, se retrouve avec un simple chèque de 477 euros après avoir vendu plus de 100.000 singles. Il aurait de toute façon eu toutes les peines à comprendre son contrat s'il l'avait lu, tant la rédaction d'un contrat d'édition est faite pour brouiller les pistes. C'est au manager de bien conseiller son client. Mais selon le témoignage de Sébasto, ses managers se seraient assurés la part du lion avec 60 % de frais sur toutes les avances et 42 % sur les ventes de disques ! Des sommes que les managers, eux, ne doivent pas rembourser à la maison de disques. Porter plainte ? Trop long, trop cher, pour un résultat trop incertain. Le contrat fait loi.

Voilà pourquoi des artistes comme Radiohead, Nine Inch Nails ou Saul Williams quittent aujourd'hui les maisons de disques. Et pourquoi ils devraient être de plus en plus nombreux à se passer du prestige d'une signature chez Sony BMG ou quelqu'autre label.

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Sony BMG, Industrie musicale, Droit d'auteur
 
 
39 commentaire(s)
 
L-obser...
Le 01 Novembre 2007 à 15h57


la morale: il a qu'à vraiment bosser, et qu'il fasse artiste sur son temps libre, comme 25 millions de français.
all
Le 01 Novembre 2007 à 17h05
Comme l'Obs. Il espérait quoi avec une telle création... Vivre de ses rentes ? Faire des concerts ? De la pub pour Maggi ?
Chapi
Le 01 Novembre 2007 à 17h15
 
Je comprends plutôt l'article comme une critique du fonctionnement des majors et des contrats des majors.Les majors n'étant pas des modèles de clarté, elles font aussi des contrats qui ne sont pas des modèles de clarté.Et en plus ils semblent que dès le début, l'auteur et/ou compositeur et/ou interprète semble être celui qui va toucher la plus petite part.
pleindeuss
Le 01 Novembre 2007 à 17h22
 
ben si son single mm pourrave (je n'ai pas osé écouter) à marché je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas en vivre. que l'inculture et la stupidité des gens fasse que de tels "artistes" parviennent sur le devant de la scène est affligeant, par contre que des personnes mal intentionnées comme celles qui dirigent les majors réussissent à force d'entourloupe a gruger tout le monde l'est encore plus.

faut pas oublier que pour un sebastos qui pointe au rmi c'est des dizaines de talents inconnus qui y sont passés avant car aucune major n'a accepté de faire une avance de frais raisonnables sur un artiste "à risque" ou non consensuel ou encore qui serait dans un genre "non populaire".

les majors sont vraiment une moisissure toxique qui non seulement tuent l'originalité et la diversité de la musique mais qui en plus étouffent le peu de musiciens qu'elles autorisent à jouer.

il est temps de désinfecter ce milieu.
-=ShaKaL=-
Le 01 Novembre 2007 à 18h18
 


Actaruss
Le 01 Novembre 2007 à 18h59



J'ai entendu une émission de radio il y a 2 ans où un type calé avait désossé ces contrats, il disait que c'était un scandale, que l'artiste était littéralement pieds et points liés, qu'il ne pouvait rien faire.

J'aurai jamais cru que ça pourrait aller jusque là.
Non à la musique comme produit de consommation.
Jongsoo
Le 01 Novembre 2007 à 19h04
J'ai peine à croire que sans major il aurait pu faire ne serait-ce que la moitié du chemin effectué. Il peut s'estimer heureux comme ça, parce bon, vivre de ce genre de tubes... il y aurait eu comme une injustice quelque part
Actaruss
Le 01 Novembre 2007 à 19h12

C'est sûr que ce genre de tube ne marche qu'aurpès des moutons avec du matraquange de pub tout le temps.
C'est sûr aussi qu'il n'était pas vraiment star parce que toujours masqué.
Il a été utilisé comme ingrédient dans une machinerie de consommation.

Mais son sort est quand même pas génial pour s'être autant tapé la honte.

Espérons que cette musique de consommation coulera elle aussi avec les majors. J'ai hâte que de vrais artistes (comme Goldman ou Souchon, n'en déplaise à certains) renaissent et repeuplent la scène française déserte de véritables "stars".
TAkfa
Le 01 Novembre 2007 à 19h34
 
Bon, je suis évidement d' accord avec vous pour dire que cette "chanson" est pourrie est qu' on ne se grandit pas en l' écoutant, mais alors pour le reste je tombes de ma chaise. Je savais bien sur depuis longtemp que les majors se foutent de nos gueules et de celles des artistes, mais alors à ce point . Donc, si je comprend bien c' est l' artiste qui debourse les frais de production et de marketing et non la major qui ne fait qu' avancer l' argent. Mais alors elles ne servent que de banque de crédit. Quand je pense qu' elles justifient le prix élevé des cd et des fichiers mp3 de leurs plateformes de téléchargement par le fait des coups de production elevés alors que c' est l' artiste qui paye. C' est bien, on découvre de plus en plus le fonctionnement de ce monde de requins. Vivement que les majors disparaissent.
L-obser...
Le 01 Novembre 2007 à 19h41
du calme, du calme.

on a qu'une version de l'histoire, et on a pas les contrats écrits sous les yeux. et signer avec une major est le rêve de beaucoup d'artistes, mais pas forcément le succès escompté. là c'est plus une opportunité de mercenaire pour la major, pas une volonté de long terme avec l'artiste.
Actaruss
Le 01 Novembre 2007 à 19h45

Je pensais ça aussi.
Est-ce que Kad ou Cedric ou un type qui s'y connaît pourrait nous aider ?

Je croyais que les majors justifiaient le prix de leurs produits à cause du fait que les artistes ça coûtait très cher à lancer et qu'il y avait plus de ratés que de stars.

Mais si finalement ils ne font que prêter de l'argent en plus d'en piquer 70% à l'artiste, et que celui-ci doit tout faire tout seul (sauf la pub), alors elles servent à quoi les majors (sauf à faire de la pub) ?

Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est carrément du vol à ce stade ?

Si tout cela est vrai, cela justifie amplement le téléchargement dit "illégal".
Kad Redal
Le 01 Novembre 2007 à 19h46


Malheureusement L'obs, ça marche (presque) tout le temps comme ça, même si dans son cas c'est porté à l'extrême avec notamment des commissions marketing très importantes (50 %) prélevées sur le brut. Je conseille à ceux que le sujet intéresse les livres "Confessions of a record producer" et "Legal Aspects of the Music Industry". Je ne sais pas s'il y a des équivalents en français.

Je précise quand même que j'ai bien dit dans l'article que le label était une banque au départ. Son rôle principal reste quand même de vendre, mais il n'investit pas, ou peu, dans la production elle-même.
Kad Redal
Le 01 Novembre 2007 à 19h49


Elles disent vrai et faux à la fois. En fait il y a une différence majeure avec une banque. Une banque, quel que soit le succès de l'investissement réalisé avec l'emprunt, il faut rembourser. Avec une maison de disques, on ne rembourse qu'en cas de succès. Si un disque fait un flop, la maison de disques aura avancé l'argent et ne sera pas remboursé. C'est dans ce sens là qu'ils disent que ça coûte cher de lancer un artiste. D'après leurs chiffres, 1 album sur 10 est rentable.
Achille
Le 01 Novembre 2007 à 19h54
Bonjour,

Un peu dans le même genre, un vieil article de Courtney Love



Etc, etc...
lincruste
Le 01 Novembre 2007 à 21h42
 
Cela fait plusieurs décennies que les grosses stars multimillionaires qui représentent dans la conscience populaire une carrière réussie créent leur propres structures de production (Peter Gabriel, The Cure, etc...).
Ce n'est pas par hasard.
Internet est un outil supplémentaire au service des créateurs.
zedzedm...
Le 02 Novembre 2007 à 09h25
 
Lol il on trouver la poule au oeuf d or chez sony

Sans rire c est triste de voir comment la maison de disque traite leur « dit artiste »
Alors les client je ne veux même pas savoir se qu’il en pense « même si tout le monde ici le sais »

all
Le 02 Novembre 2007 à 10h06
Pourquoi il pleure ? Il lui reste les droits d'auteurs. Celui qui a crée "la danse des canards" vient bien de ses droits, lui.
notorio...
Le 02 Novembre 2007 à 10h58


euh je crois y'a un truc qui s'appelle l'aide juridictionnelle, et avec le rmi, il a largement atteint le seuil nécessaire pour avoir un avocat gratuit.
Actaruss
Le 02 Novembre 2007 à 11h04

Les frais juridiques ne se bornent pas à un avocat.
En pratique il y a plein d'autres petites dépenses qui, en s'associant, coûtent très cher.
Pis va t'opposer à une major, un contrat incompréhensible que tu as signé, et une armée d'avocats.

C'est pas que le résultat est incertain, Kad se gourre, ici, le résultat est carrément certain, il se fera débouter vite fait bien fait.
Trashon
Le 02 Novembre 2007 à 11h33
 
Je comprend enfin pourquoi les majors ne veulent pas produire d'album qui risquent de ne pas atteindre les 100 000 exemplaires :

C'est pour que les artistes ne soient pas obligés de leur reverser quelques dizaines de milliers de $ à la fin de l'année.... Ha quel bon coeur ces majors kilukru
zedzedm...
Le 02 Novembre 2007 à 13h32
 
Sur le net j ai trouvé un exemple de Contrat d'artiste

je ne sais pas si la " poule" a signet le même mais on apprend beaucoup


CONTRAT D’ARTISTE



ENTRE :

Monsieur X
domicilié

Ci-après dénommé “L’ARTISTE”

D’une part,



ET :

La Société Y

Représenté par son Directeur Général

Ci-après dénommé "LA SOCIETE"

D’autre part,



2

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

Par "phonogrammes", il faut entendre tous supports de son enregistrés sur disque, pellicule, bande sonore, film et autres, réalisés par des procédés mécaniques, acoustiques, magnétiques rou autres, connus ou à découvrir.

Par "enregistrement", on entend toute fixation de l’exécution d’une oeuvre quelle qu’elle soit, sur un support original envue d’une reproduction (mécanique, acoustique, magnétique, numérique, vidéonumérique) sans que ces indications soient limitatives.

Par "vidéogrammes", il faut entendre toutes séquences d’images et de sons, quel qu’en soit le procédé d’enregistrement et/ou de reproduction, quel qu’en soit le support, pellicules optiques ou magnétiques, bandes ou films magnétiques, disques etc... et quelle qu’en soit la destination.

Par "disques compacts", il faut entendre une fixation sonore reproduite sur support numérique avec ou sans séquence d’images.

Par «vidéomusiques», il faut entendre la réalisation audiovisuelle illustrant une interprétation phonographique, préexistante ou simultanée, qui en constitue donc l’élément essentiel et ne nécessite donc aucune altération ou adaptation de la partie sonore.

La Société se réserve le droit d’exploiter les enregistrements sur support DAT, DCC, et sur tout support connu ou inconnu au jour de la signature des présentes.

ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT

2.1 L’Artiste concède à la Société l’exclusivité de la fixation d’oeuvres musicales chantées et/ou interprétées vocalement en toutes langues, en vue de leur reproduction sur tous supports connus ou à découvrir pour leur publication et leur diffusion par quelque procédé que ce soit.

2.2 L’Artiste se déclare libre de tout engagement ayant le même objet que le présent contrat et notamment n’être, à ce jour, pas lié par un contrat d’exclusivité quelconque ayant le même objet que celui défini aux présentes.



3

L’Artiste reconnaît que cette déclaration engage sa responsabilité. Au cas où un contrat préexistant signé par lui serait reconnu comme valable, il accepte d’ores et déjà que toute indemnité qui serait allouée au bénéficiaire de ce contrat, sous forme d’un pourcentage sur les ventes de ses enregistrements, soit déduite des redevances qui lui seront dues par la Société, que toute indemnité forfaitaire qui serait allouée au même bénéficiaire soit considérée comme une avance sur les redevances dues par la Société à l’Artiste.

Enfin, l’Artiste reconnaît qu’il sera responsable des pertes que sa fausse déclaration pourrait occasionner à la Société.



ARTICLE 3 - EXCLUSIVITE

3.1 Pendant toute la durée du présent contrat, l’Artiste enregistrera exclusivement pour le compte de la Société.

L’Artiste ne pourra en aucun cas, enregistrer ses interprétations pour le compte d’une personne physique ou morale autre que la Société, ni pour son propre compte, ni liciter la fixation et l’exploitation auxquelles pourraient se livrer des tiers de ses prestations (enregistrement de concerts publics ou privés, de concerts télévisés ou radiodiffusés, etc...) qu’il s’agisse ou non d’oeuvres figurant au catalogue de la Société, sauf accord exprès de la Société.

En ce qui concerne les oeuvres figurant au catalogue de la Société, l’engagement de l’Artiste subsistera même après l’expiration des présentes, mais dans les limites de l’Article 3.2 ci-après.

Cette exclusivité s’applique à tout enregistrement de l’Artiste, que ce soit sous son nom patronymique, sous un pseudonyme, en tant qu’interprète soliste ou tant que membre d’un groupe, ou de manière quelconque en français et/ou en toutes langues étrangères et ce, pour une publication commerciale ou non commerciale, sauf accord exprès de la Société. L’Artiste demeure libre de participer à des enregistrements d’artistes tiers en qualité de musiciens ou choristes de séances, ou en qualité de réalisateurs artistiques en studio sans que le nom de l’Artiste ne soit utilisé ou reproduit sauf accords en exécution de la Société.

3.2 L’Artiste s’interdit à l’expiration du présent contrat ou de ses renouvellements, de réenregistrer, soit pour son propre compte, soit pour le compte de quiconque, les oeuvres qui seront enregistrée en exécution du présent contrat et ce, pendant un délai de 5 (cinq) ans à compter de la date d’expiration du présent contrat ou de ses renouvellements.

4

La présente interdiction s’applique également aux versions dérivées et/ou aux versions en d’autres langues qui pourraient être interprétées par l’Artiste.

Si la Société l’estime nécessaire, afin de tenir compte des progrès de l'évolution technique et artistique, l’Artiste s’engage à réenregistrer pour le compte de la Société, les titres déjà enregistrés par lui dans le cadre du présent contrat.

3.3 Tout enregistrement de l’Artiste réalisé pour un tiers après la cessation du présent contrat, ne pourra être publié qu’après l’expiration d’un délai de douze mois suivant la date de sortie commerciale du dernier album contractuel fourni par l’Artiste en vertu de présent contrat ou de ses éventuels renouvellements.



ARTICLE 4 - TERRITOIRE

Le territoire auquel s’applique le présent contrat comprend :

LE MONDE ENTIER



ARTICLE 5 - DUREE

Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 (six) ans à compter de la date de signature des présentes. Cette durée sera automatiquement et de plein droit prorogée pour la durée nécessaire à l’enregistrement par l’Artiste et la Société, et la commercialisation par la Société, du minimum d’enregistrements tel que mentionné à l’article 6 des présentes.



ARTICLE 6 - MINIMUM D’ENREGISTREMENTS

6.1 Pendant la durée du contrat, l’Artiste et la Société s’engagent mutuellement à enregistrer, un minimum de quatre (4) albums 33 Tours 30 cm.

Chaque album sera enregistré par l’Artiste dans un délai compris entre un minimum de douze mois et un maximum de vingt quatre mois suivant la date de sortie commerciale de l’album précédent.

On entend par «Album 33 Tours 30 cm» ou son équivalent musicassette, disque compact, DAT ou DCC, la fixation d’au minimum 10 chansons nouvelles et inédites d’une durée minimale de 3 minutes chacune, interprétées par l’Artiste



5

en français ou toute autre langue préalablement agrée par la Société et enregistrées en studio.

La Société se réserve le droit de substituer à chacun des albums ci-dessus mentionnés, soit des 45 Tours 17 cm, soit des 45 Tours 30 cm, soit des 33 Tours six titres (également appelés mini albums) etc...

L’artiste et la Société conviennent alors retenir l’équivalence suivante :

1 33 Tours 30 cm = 1 musicassette = 1 disque compact = 1 DAT = 1 DCC = 4 45 Tours 17 cm = 3 45 Tours 30 cm = 2 33 Tours 30 cm 6 titres = 4 CD single = 4 CD 2 titres = 3 maxi CD = 4 musicassettes single.

Tout support sur lequel sera reproduit des enregistrements précédemment reproduits sur d’autres supports par la Société, ne sera pas pris en compte dans le calcul du minimum d’enregistrements objet du présent article.

Etant précisé que la Société pourra extraire des albums 33 Tours, disque compact, musicassettes, DAT et/ou DCC autant de 45 Tours, Maxi 45 T, CD single, CD 2 titres, maxi CD, musicassette deux titres et/ou tout autre support single qu’elle le jugera utile.

Ne sont pas pris en considération pour le décompte du minimum d’enregistrements contractuellement dû mais font notamment partie du présent contrat :

- les enregistrements fixés en public dits "live"
- les interprétations en d’autres langues d’oeuvres
précédemment enregistrées par l’Artiste,
- les interprétations nouvelles dans la même langue
d’oeuvres déjà enregistrées par l’Artiste,
- les "greatest hits" (compilations de succès),
- les bandes originales de films.



ARTICLE 7 - RESILIATION

7.1 La Société aura faculté de mettre fin par anticipation au présent contrat au cas où les ventes en France du premier album publié en exécution des présentes, conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, n’auraient pas atteint 30.000 (trente mille) exemplaires dans un délai de 18 (dix-huit) mois suivant sa date de sortie commerciale en France.

De même, la Société aura la faculté de mettre fin par anticipation au présent contrat au cas où les ventes en France du deuxième album publié en exécution des présentes, conformément aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, n’auraient pas atteint 75 000 (soixante quinze

6

mille) exemplaires dans un délai de 18 (dix-huit) mois suivant sa date de sortie commerciale en France.

Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, la Société notifiera sa décision à l’Artiste par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quatre vingt dix jours suivant ce délai de dix huit mois et le nombre minimum d’enregistrements contractuellement prévu sera réduit en conséquence.

Il est entendu que l’Artiste continuera à percevoir l’entière redevance qui lui est due pour l’exploitation des enregistrements réalisés sous l’empire du présent contrat.

L’Artiste assurera toutefois la promotion et la publicité des derniers enregistrements publiés dans des conditions normales et conformes aux dispositions du présent contrat.

7.2 Sans préjudice de tous autres recours, la Société pourra également résilier de plein droit le présent contrat après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, dans un délai de 15 jours suivant son envoi en cas d’atteinte à l’exclusivité accordée à la Société par l’Artiste.



ARTICLE 8 - EXECUTION DES ENREGISTREMENTS

8.1 Les oeuvres à enregistrer font l’objet de propositions de l’Artiste, et le choix en est décidé d’un commun accord. Toutefois, en cas de désaccord, le choix de la Société prévaudra, sauf motif artistique valable invoqué par l’Artiste. L’Artiste s’interdit de proposer des titres qu’il ne serait pas libre d’enregistrer ou qu’il aurait déjà enregistrés pour un tiers.

Avant l’enregistrement, l’Artiste aura entièrement mis au point son programme.

L’organisation des séances d’enregistrement sera fixée par la Société ou son mandataire dans le cadre d’un budget global.

La Société aura l’initiative de toute décision concernant plus généralement l’organisation de l’enregistrement.

La Société assurera avec l’accord de l’Artiste la direction technique et artistique des enregistrements et décidera s’ils sont techniquement réussis.

Si l’Artiste pour quelque cause que ce soit annulait, faisait annuler ou ne se présentait pas à une ou plusieurs séances telles qu’arrêtées ci-dessus, son compte d’avance ou de redevance serait automatiquement débité du coût de l’immobilisation des studios et de tous les frais

7

occasionnés par le report ou l’annulation des séances concernées, sauf cas de force majeure.

Pour le paiement des cachets d’Artistes rémunérant leur prestation par séance d’enregistrement (Protocole SNICOP/SFA du 1er mai 1969) la séance d’enregistrement s’entend comme l’ensemble des service d’enregistrement d’interprétation.

8.2 Dans le cas où pendant la durée du contrat et de ses éventuels renouvellements, l’Artiste viendrait à suspendre ou à interrompre sa carrière Artistique pour une raison quelconque, la Société pourra suspendre son obligation d’enregistrer pour une durée égale à l’empêchement de l’Artiste (ce qui aura pour effet de prolonger d’autant les présentes conventions).

De même, si par suite d’une absence prolongée ou pour toute autre cause, l’Artiste demeure plus de 4 (quatre) mois consécutifs sans pouvoir accepter une séance d’enregistrements, la Société pourra, moyennant un préavis d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception, résilier le contrat par anticipation, ce que l’Artiste accepte expressément.

Le contrat sera également interrompu en cas de force majeure et pendant toute la durée du fait générateur de cette force majeure.



ARTICLE 9 - BUDGET D’ENREGISTREMENT

L’ensemble des coûts d’enregistrement des phonogrammes objet des présentes sera pris en charge par la Société.

Le budget des frais d’enregistrement ne saurait, sauf accord contraire écrit de la Société, dépasser la somme de 600 000 Frs (six cent mille francs) HT par album publié par la Société en vertu des présentes, les frais de maquette et de préproduction étant inclus.

Ces sommes comprennent tous les frais engendrés par la réalisation de la bande prête à la gravure comprenant notamment, sans que cette énumération soit limitative, les frais de location des studios, les cachets dûs aux musiciens, aux choristes, les frais d’arrangements et de copies, les frais d’hébergement, de déplacement, (indemnités journalières) etc... Tout dépassement de plus de 30% (trente pour cent) du budget ci-dessus défini, sera automatiquement et de plein droit, ce que l’Artiste accepte expressément, porté au débit du compte de l’Artiste à hauteur de 100% (cent pour cent) du montant du dépassement et récupérable sur toutes sommes dues par la Société à l’Artiste, l’Artiste renonçant expressément dans cette hypothèse à prétendre à la qualité de coproducteur de l’enregistrement concerné.



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Toutes les commandes relatives aux séances d’enregistrement seront passées et exécutées par la Société exclusivement.

ARTICLE 10 - CESSION

La Société acquiert la pleine et entière propriété des supports originaux des interprétations enregistrées en exécution du présent contrat et dispose sur ces derniers des droits voisins conférés au producteur de phonogrammes et de vidéogrammes par la Loi du 3 juillet 1985.

L’Artiste cède sans limitation de durée pour tous pays, à la Société qui l’accepte, le droit exclusif d’exploitation et notamment les droits suivants relatifs aux interprétations enregistrées en application du présent contrat :

- Le droit exclusif de reproduction, notamment droit de reproduire et de faire reproduire, fabriquer et faire fabriquer, publier et faire publier, vendre et faire vendre, louer ou concéder un droit d’usage, sous toutes formes, langues, marques et étiquettes, en tout ou partie, au choix de la Société, et au prix qu’elle fixera, des enregistrements (phonogrammes et/ou autres) des interprétations de l’Artiste, associés ou non à l’image, quels que soient la forme, la nature, le nombre et la destination des reproductions.

- droit exclusif de représentation et d’exécution publique par tous moyens connus ou à découvrir, notamment par diffusion radiophonique, télévisuelle, cinématographique et autres procédés des enregistrements faisant l’objet du présent contrat, le son étant ou non associé à l’image.

- Le droit exclusif d’utilisation secondaire ou dérivé des enregistrements, notamment par incorporation de ces derniers à des enregistrements radiophoniques ou à des films de cinéma ou de télévision, sans que cette énumération soit limitative.



ARTICLE 11 - REDEVANCES

Pour prix de cession de ses droits en qualité d’exécutant des oeuvres enregistrées, la Société s’engage à verser à l’Artiste :

11.1 Pour les ventes effectuées en FRANCE Métropolitaine, Andorre et Monaco dans les circuits normaux de distribution, la redevance sera égale à :





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45 Tours, Maxi 45 Tours, CD single, CD 2 titre, Maxi CD, Mini-album, cassette single et tout autre support single équivalent :

- 8 % (huit pour cent) de 0 à 100.000 exemplaires vendu,

- 9 % (neuf pour cent) au delà de 100.000 exemplaires vendus.

Album 33 Tours, musicassette, disque compact, DAT, DCC ou équivalent :

- 8 % (huit pour cent) jusqu’à 100.000 (cent mille) exemplaires vendus,

- 9 % (neuf pour cent) de 100.001 (cent mille un) à 200.000 (deux cent mille) exemplaires vendus,

- 10 % (dix pour cent) au-delà de 200.001 (deux cents mille un) exemplaires vendus,

étant précisé que les paliers sus-mentionnés s’entendent album par album.

Pour chacun de ces supports, la base de calcul de la redevance est le prix de gros hors taxes figurant au catalogue de la société diminué des abattements admis par les Sociétés d’Auteurs affiliées au BIEM pour le calcul des droits de reproduction mécanique.

11.2 Pour les ventes effectuées hors des territoires mentionnes au 11.1 ci-dessus, la redevance sera égale à :

- 8 % (huit pour cent) pour CEE et Suisse

- 6 % (six pour cent) par exemplaire de phonogramme vendu hors CEE et Suisse.

Cette redevance sera calculée :

. dans la cas d’une exportation directe : sur le prix net facturé par la Société (sous déduction de l’abattement pochette).

. dans le cas où la Société percevrait une redevance: sur la base sur laquelle la redevance est payée à la Société.

11.3 En cas de vente des enregistrements dans le Territoire hors des circuits commerciaux traditionnels et notamment en cas de vente à destination des juke-boxes, le taux de la redevance sera fixé à la moitié de celui qui serait normalement applicable.

11.4 En cas de vente d’un phonogramme spécialement réalisé pour le compte d’un client (dit "produits spéciaux"), le taux de la redevance sera fixé à la moitié de celui qui serait

10

normalement applicable et calculé sur le prix net facturé par la Société .

11.5 En cas de vente des enregistrements dans une "série à prix réduits" (medium ou budget line), le taux de la redevance sera fixé à la moitié de celui qui serait normalement applicable.

Sont considérées comme "série à prix réduit", les ventes dont le prix n’excède pas 65 % du prix de gros hors taxes de la série full price des phonogrammes figurant au catalogue de la Société.

11.6 En cas de vente des enregistrement promus par une campagne intensive de publicité payante par radio et/ou télévision, le taux de la redevance normalement applicable sera :

. diminué de 25 % (vingt cinq pour cent) pour une campagne publicitaire (coût de la réalisation du spot inclus) d’une valeur comprise entre 500.000 Francs et 700.000 Francs.

. diminué de 50 % (cinquante pour cent) pour une campagne publicitaire (coût de réalisation du spot inclus) d’une valeur supérieure à 700.000 Francs.

Par campagne intensive, on entend la diffusion de spots publicitaires payants sur les radios et/ou télévisions et ce, pour une valeur prix tarif minimum de 500.000 (cinq cent mille) francs Hors Taxes.

Dans le cadre des dispositions de présent paragraphe 11.6, les diminutions des taux de redevances seront applicables par la Société pendant une période de 4 (quatre) mois commençant le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel a commencé la campagne publicitaire et ne pourrons dépasser 50 % du montant brut de la campagne.

A l’issue de cette période, le taux de redevance normalement applicable aux enregistrements considérés sera à nouveau appliqué.

11.7 En cas de vente directe des enregistrements par correspondance ou en cas de distribution par des organismes de vente par correspondance (dits "ventes clubs") le taux de la redevance sera fixé à la moitié de celui qui serait normalement applicable calculé sur le prix net facturé lorsque la société vend des phonogrammes sous forme de produits finis.

En cas de sous-licence de repressage concédée auxdits clubs et/ou en cas de vente à DIAL (si cela lui est applicable), l’Artiste recevra 30 % (trente pour cent) du montant des redevances nettes encaissées par la Société.

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11.8 Dans le cas où un des enregistrements objet des présentes figurerait concurrement sur un même phonogramme avec d’autres enregistrements (album de compilation), la redevance normalement due sera calculée au prorata du nombre d’enregistrements entrant dans le cadre du présent contrat et figurant sur le phonogramme.

Etant précisé que, lorsqu’une compilation d’enregistrements d’artistes différents sur laquelle figure un enregistrement objet du présent contrat, est promue par une campagne publicitaire radiodiffusée et/ou télédiffusée, il sera fait application des dispositions du paragraphe 11.6 ci-dessus.

11.9 En cas d’enregistrement en duo, trio, quator, etc... avec d’autres artistes, la redevance sera réduite à la moitié, au tiers, au quart, etc...

11.10 Les phonogrammes distribués gratuitement conformément aux usages professionnels sont exonérés de redevances. 11.11 Les phonogrammes vendus en solde seront exonérés de redevances.

11.12 En cas de reproduction des enregistrements objet des présentes sur disques 45 ou 33 Tours géants ou son équivalent en musicassette (cassette 2 titres), CD single 3 ou 5 inches CD 2 titres ou mini-disc, la base de la redevance normalement applicable subira un abattement de 25 % (vingt cinq pour cent).

11.13 Lorsque les enregistrements objet des présentes seront reproduits sur supports numériques autres que les disques compacts, la base de calcul de la redevance normalement applicable subira un abattement de 25 % (vingt cinq pour cent).

11.14 En outre, la base de calcul sera réduite d’un montant de 12 % (douze pour cent) dans le cas où il serait dérogé, à la demande de l’Artiste, aux spécifications de conditionnement de la Société telles que mentionnées en Annexe des présentes.

Dans l’hypothèse où cette dérogation émanerait de la Société, cet abattement de 12 % ne viendra pas en déduction de la redevance dûe par la SOciété à l’Artiste.

ARTICLE 12 - REALISATEUR ARTISTIQUE

Au cas où la Société l’estimerait nécessaire, en considération de la qualité artistique et/ou technique de certains enregistrements, celle-ci pourra faire appel aux services d’un réalisateur artistique.

Le choix du réalisateur artistique sera effectué d’un commun accord entre l’Artiste et la Société.

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La Société se chargera alors de conclure un contrat avec le réalisateur artistique pour chaque enregistrement concerné.

La redevance à verser au réalisateur artistique sera prise en charge par la Société à concurrence de 3 % (trois pour cent) et calculée sur les mêmes bases que la redevance versée à l’Artiste en exécution du présent contrat.

Au delà des 3 % (trois pour cent) ci-dessus mentionnés, les redevances à verser au réalisateur artistique seront prélevées sur les redevances dûes à l’Artiste.



ARTICLE 13 - COMPTES

13.1 Les états de redevances seront arrêtés les 30 juin et 31 décembre de chaque année.

Ils seront adressés à l’Artiste dans un délai de trois mois suivant chacune de ces dates accompagnés du paiement des sommes correspondantes.

13.2 Afin de tenir compte des retours éventuels, la Société pourra pratiquer chaque semestre, une provision pour retours qui sera limitée à 15 % (quinze pour cent).

Une régularisation du compte sera effectuée automatiquement le semestre suivant.

13.3 En ce qui concerne les ventes réalisées hors de France, celles-ci seront prises en compte au cours de la période de réception des paiements par la Société sous déduction de toutes taxes, retenues à la source ou prélèvements dûs en vertu des dispositions législatives ou réglementaires. Les sommes correspondantes seront versées à l’Artiste suivant les mêmes périodicités que celles stipulées au 13.1 ci-dessus.

13.4 Le décompte des redevances sera calculé sur 100 % (cent pour cent) des phonogrammes vendus.

13.5 Dans le cas où le montant des redevances produites durant deux semestres consécutifs serait inférieur à 500 Frs (cinq cent francs) par semestre, l’Artiste accepte de renoncer à l’établissement des décomptes et au paiement relatif aux ventes moyennant le paiement par la Société de la somme unique et forfaitaire de 500 Frs (cinq cent francs).



ARTICLE 14 - AVANCE





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En contrepartie de l’exécution pleine et entière de ses obligation par l’Artiste, la Société s’engage à lui verser à titre d’avance une somme de :

- 150 000 (cent cinquante mille) Francs HT par album 33 Tours 33 cm publié par la Société en vertu des présentes,

Ces sommes sont payables de la façon suivante :

pour le premier album :

- par moitié dans les 7 jours de la signature des présentes

- le solde à la date de réception par la Société des bandes du premier album.

pour le deuxième, troisième et quatrième album :

- par moitié à la date d’entrée en studio pour l’enregistrement de l’album considéré;

- le solde sera réglé à l’Artiste à la date réception par la Société des bandes dudit album.

Ces sommes constitueront une avance récupérable en totalité sur toutes sommes dues par la Société à l’Artiste. Dans le cas où elles ne seraient pas récupérées par la Société, ces sommes ne sont pas remboursables.

ARTICLE 15 - DROIT D’UTILISATION SECONDAIRE, DROITS VOISINS

15.1 La Société exercera les droits reconnus aux Producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes par les Lois, conventions internationales ou accords collectifs interprofessionnels, pour toute utilisation des phonogrammes ou des vidéogrammes autre que l’usage privé, qu’il s’agisse de communication au public radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution...) ou de reproduction (sonorisation, copie privée, synchronisation de documents audiovisuels...)

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que l’Artiste perçoive directement par l’intermédiaire d’une Société civile, les redevances dûes au titre des présentes, en application de la Loi ou d’accords collectifs.

La rémunération perçue pour les utilisations ne donnant pas lieu à l’exercice du droit d’autorisation préalable de la Société sera, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 3 juillet 1985, répartie par moitié entre l’Artiste et la Société.

Dans l’hypothèse où l’Artiste et la Société percevraient directement une rémunération, en leur qualité respective



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d’Artiste-interprète et de producteur phonographique, pour la même utilisation, cette rémunération demeurera acquise à chacune des parties, sans qu’aucune ne puisse prétendre à une participation quelconque sur la rémunération revenant à l’autre partie.

15.2 Lorsque la Société exercera son droit d’autorisation à titre individuel ou collectif, aux fins d’accorder à un tiers un droit d’utilisation secondaire, l’Artiste percevra 20 % (vingt pour cent) des sommes nettes encaissées par la Société au titre de cette utilisation, pour autant que celle-ci ne soit pas couverte par un accord collectif de rémunération.

15.3 Les sommes dues à l’Artiste en application des dispositions du présent article lui seront réglées par la société selon les mêmes périodicités que celles mentionnées à l’Article 13 ci-dessus.



ARTICLE 16 - PUBLICITE - PROMOTION

Dans le but de faciliter et promouvoir la vente, aussi longtemps que la Société exploitera ses enregistrements :

16.1 L’artiste autorise la Société à faire toute publicité qu’elle jugera utile sous quelque forme que ce soit.

16.2 Dans le cadre des opérations de promotion, de publicité et plus généralement de l’exploitation des enregistrements objet des présentes, la Société pourra librement utiliser directement ou indirectement le nom de l’Artiste et les photographies et autres images représentant l’Artiste et ce, exclusivement pour les besoins du commerce et de la publicité relatifs aux phonogrammes et aux vidéogrammes, le tout aussi longtemps que la Société exploitera des enregistrements de l’Artiste.

L’Artiste déclare (pour autant qu’il fournisse à la Société ces photographies et autres images) qu’il a droit à disposer des droits d’auteurs y relatifs, que les droits d’auteurs ont été réglés par lui, et garantit la Société contre toutes prétentions du photographe, de l’auteur ou d’un tiers quelconque en cette matière.

16.3 L’Artiste s’oblige à être disponible et présent aux émissions de radio, et/ou de télévision qui pourraient lui être proposées par la Société ainsi qu’aux manifestations auxquelles la Société lui demandera d’assister pour les besoins de la promotion des enregistrements objet des présentes. Les frais y relatifs sont inclus dans le budget marketing.

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16.4 L’artiste s’oblige par son attitude et son action personnelle, à ne pas dénigrer la Société auprès du public et des medias, à quelque titre qu’il intervienne pendant la durée du contrat.

16.5 Les prestations de l’Artiste prévues ci-dessus ne feront l’objet d’aucune rétribution particulière, hormis celle éventuellement consentie par l’organisme diffuseur, étant toutefois précisé que les frais de déplacement préalablement agrées par la Société seront pris en charge par cette dernière.

16.6 L’Artiste s’engage à ne parrainer, promouvoir, ni participer au lancement publicitaire d’aucun produit ou service susceptible de concurrencer les produits commercialisés par la Société, ou de porter préjudice à leur exploitation, notamment par une éventuelle incitation à la copie privée tels que la vente ou la location d’appareils de reproduction sonore ou audiovisuelle ou de cassettes vierges.

16.7 La Société pourra si elle le juge utile, faire appel à une société de promotion extérieure, étant entendu que l’ensemble des obligations à la charge de l’Artiste resteront inchangées, les frais seront exclusivement à la charge de la Société.

16.8 La Société s’engage à contribuer à la promotion et au marketing de chacun des albums objet des présentes avec un budget minimum de 500.000 (cinq cent mille) francs HT par album publié par la Société en vertu des présentes. L’affectation de ce budget se fera d’un commun accord entre la Société et l’Artiste.

Il est précisé que seront inclus dans les budgets ci-dessus mentionnés, tous les frais occasionnés par la promotion et le marketing, qu’il s’agisse sans que cette liste ait un caractère limitatif : des coût de fabrication, d’envoi et de pose des affiches, de matériel publicitaire et promotionnel (cartes postales, tee-shirts, gadgets...), des coûts de stylisme et de maquillage concernant l’Artiste, des frais de production de vidéomusique(s) , tour support, publicité (hors achat d’espace en cas de campagne publicitaire télédiffusée) et directement ou indirectement à la promotion des enregistrements de l’Artiste.



ARTICLE 17 - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS

17.1 Etant rappelé l’exclusivité prévue à l’article 3 ci-dessus, l’Artiste réserve à la Société ou à toute société que cette dernière désirerait se substituer dans l’exécution des présentes .



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- le droit exclusif d’enregistrer ses interprétations visuelles des oeuvres interprétées dans le cadre du présent contrat, en vue d’une reproduction sur vidéogrammes, et/ou vidéomusiques,

- et le droit exclusif d’exploitation desdits vidéogrammes, et/ou vidéomusiques, par tous moyens, dans le monde entier.

Avec l’accord de l’Artiste, la Société pourra procéder aux prises de vue nécessaires, soit dans une salle de spectacles, soit dans tout autre lieu destiné à cet effet et désigné par la Société.

17.2 L’ensemble des coûts afférents à la production d’un vidéogramme et/ou de ladite vidéomusique, sera pris en charge par la Société et/ou toute personne physique ou morale avec laquelle la Société entendrait s’associer dans le cadre d’une coproduction de l’image.

17.3 Le choix du réalisateur de l’oeuvre filmée incorporant les interprétations musicales de l’Artiste, de même que l’approbation du scénario ou synopsis, sera effectué par la Société en accord avec l’Artiste.

17.4 Les vidéogrammes et/ou vidéomusiques susceptibles d’être réalisées conformément aux dispositions des présentes incorporant de manière indissociable un apport-son et un apport image, il est précisé que la valeur de la contribution respective de ces deux éléments au regard des revenus nets d’exploitation, est fixée à :

- part producteur son : 50 % (cinquante pour cent)
- part producteur image : 50 % (cinquante pour cent)

17.5 En contrepartie des droits ainsi concédés, la Société versera à l’Artiste :

1 - En cas de ventes pour l’usage privé du public
A) Pour les ventes effectuées en France Métro-politaine, Andorre et Monaco dans les circuits normaux de distribution :

Une redevance calculée sur le prix de gros des supports vendus directement ou indirectement par la Société, et dont le taux sera égal pour chaque exemplaire vendu par référence à :
a- vidéocassettes : 8 % (huit pour cent)
b- laserdisc : 6 % (six pour cent)

Par "laserdisc", il convient d’entendre, une fixation sonore reproduite sur support numérique, synchronisé en tout ou partie avec une séquence d’images.

Par "prix de gros des vidéogrammes", il convient d’entendre le prix de gros hors taxes pratiqué par la





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Société et/ou ses licenciés distributeurs, diminué d’un abattement forfaitaire, représentant le coût du conditionnement de 10 % (dix pour cent).

Pour les ventes effectués hors de France Métropolitaine, Andorre et Monaco, dans les circuits normaux de distribution :

Une redevance dont le taux sera égal à 6 %. Cette redevance sera calculée sur la base suivante :

- dans le cas d’une exportation directe : sur le prix net facturé sous déduction de l’abattement conditionnement ;

- dans le cas où la Société percevrait une redevance : sur la base sur laquelle la redevance est payée à la Société.

C) Ces redevances suivront les mêmes abattements que ceux prévus aux articles 11.3 à 11.14 ci-dessus, étant précisé qu’en ce qui concerne les compilations de vidéogrammes et/ou vidéomusiques, les redevances du Producteur seront calculées au prorata du nombre de vidéomusiques et/ou vidéogrammes entrant dans le cadre du présent contrat et figurant sur le support concerné.

2 - Cession de droits de diffusion

A) Dans l’hypothèse d’une concession payante de droits de diffusion de vidéomusiques et/ou vidéogrammes, accordée par la Société à des tiers, (télédiffusion, câblo-distribution, vidéo juke boxes ou autres), l’Artiste sera rémunéré pour lesdites utilisations par les Sociétés Civiles d’Artistes compétentes, et ce, conformément aux dispositions prévues par les accords collectifs de rémunération conclus entre ces organismes et les syndicats et/ou Sociétés Civiles de Producteurs.

Toutefois, dans l’hypothèse où lesdits accords collectifs viendraient à être dénoncés par l’une des parties et/ou seraient inapplicables pour tout ou partie des utilisations ci-dessus mentionnées, l’Artiste percevra une redevance de 20 % (Vingt pour cent) calculée sur les recettes nettes d’exploitation encaissées par la Société.

Par «recettes nettes d’exploitation», il convient d’entendre les sommes brutes hors taxes encaissées par la Société, après déduction des ristournes consenties à la clientèle.

Il est précisé qu’aucune redevance ne sera due dès lors que la diffusion interviendrait uniquement à titre promotionnel.





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Par "diffusion effectuée à titre promotionnel", les parties entendent une ou des diffusions ne faisant l’objet d’aucune rémunération spécifique de la part des organismes diffuseurs, à l’exception de l’éventuelle prise en charge des frais de montage, d’établissement de copies, et de transport supportés par la Société.

C) Il est enfin convenu que la redevance de l’Artiste prévue par les dispositions du présent article, rémunère son interprétation de la bande sonore, de même que sa participation à l’image.

Toutefois, dans l’hypothèse où, pour des raisons techniques et/ou artistiques, il serait, d’un commun accord entre la Société et l’Artiste, convenu que ce dernier n’apparaîtrait pas à l’image, l’Artiste percevrait néanmoins l’intégralité de la redevance prévue ci-dessus.

ARTICLE 18 - CAS DIVERS

18.1 L’Artiste s’engage à ne concéder à des tiers aucun droit d’exploitation phonographique et/ou vidéographique pour la vente au public pour usage privé des enregistrements ou prestations audiovisuelles, en direct ou en différé, dont il aura pu être le sujet (notamment les émissions télévisées et les concerts publics).

18.2 Si l’Artiste reçoit des propositions pour des musiques de films, ou si des interprétations de l’Artiste sont susceptibles de figurer dans des bandes originales de films, il en informera la Société afin que soit recherchée une solution conforme aux meilleurs intérêts de l’Artiste vis-à-vis du Producteur du film. Il s’engage en tout état de cause à faire bénéficier la Société de l’exclusivité pour commercialiser les enregistrements de l’Artiste. Il est entendu qu’un tel enregistrement ne rentre pas dans le minimum d’enregistrements objet du contrat mais est soumis aux termes et conditions du présent contrat.

18.3 Dans le cas où l’Artiste participerait à un disque collectif dont la Société prendrait l’initiative, les prestations enregistrées de l’Artiste deviendront la propriété de la Société, auquel cas l’Artiste percevra - au prorata numeris - les redevances prévues au présent contrat.

La propriété de l’enregistrement sera acquise à la Société pour tous pays, toutes formes actuelles et futures d’exploitation.

Au cas où l’enregistrement collectif serait dû à l’initiative d’un tiers, la Société et l’Artiste devront contracter d’un commun accord avec la Société productrice de l’enregistrement.
Kansas
Le 02 Novembre 2007 à 14h46
 
C'était la poule aux oeufs d'or pour Sony!
all
Le 02 Novembre 2007 à 17h47


Il est vieux ce contrat
Prince ...
Le 02 Novembre 2007 à 20h41


Arrête de trouver des excuses à ces ordures : quand tu vends 100000 exemplaires d'un morceau (sans compter les diffusions tv qui rapportent beaucoup), quel qu'il soit, avec des coûts de production certainement très bas vu que tout était déjà fait, et que tu te retrouves avec rien, c'est que quelque part il y a escroquerie
Wild_Mo...
Le 02 Novembre 2007 à 21h26
 
En gros quand Pascal Nègre montre ce que coûte un cd à fabriquer pour une major en découpant un gâteau il se fout de nous ?
fantasio
Le 03 Novembre 2007 à 21h35
 


... Ouais ils nous prend pour des poules
Blastm
Le 03 Novembre 2007 à 23h38
 
Quand la poule se fait pigeonner, pas la peine d'appeler les poulets, les rapaces n'y laissent que rarement des plumes

je suis déjà dehors, mais j'avais envie de la sortir...
superadmin
Le 04 Novembre 2007 à 10h03


l'escroquerie, c'est surtout d'essayer de fourguer une daube pareil, alors qu'il y a des tas d'artistes digne de ce nom, qui ne beneficient ni de promotion, ni d'aucun soutien financier de la part des "chefs de projet" qui managent tout cela chez les majors ...

Et si les gens n'etait pas de vrais moutons audiovisuels et n'achetaient pas autant de conneries nulles et debilisantes, c'est sur aussi que les poules auraient moins de succes...

Qu'il le garde son putin de rmi, c'est deja pas mal, yena qui font la poule sur le trottoir pour moins que cela et peut etre que cela fera un peu de place pour de vrais artistes et pas pour des poulets.

kraftonZ
Le 04 Novembre 2007 à 11h15


soyons plus rusé !
Qui tente l'aventure déguisé en renard ?

--ok je sors.
lionel
Le 04 Novembre 2007 à 14h06
 


La n'est pas le sujet. Que ce soit un artiste purement commercial n'ayant eu qu'un seul tube "pré-maché" ou un petit artiste "underground" plus talentueux qui réussirait à fourguer 100 000 albums sur un bon coup, ou bien qui les ferait péniblement vendre ne change pas grand chose. Le vrai probléme est que l'artiste est toujours le dernier servi, bien loin derrière les différents intermédiaires qui eux on largement bien gagné leur croute. DAns tout les cas, le probleme vient bien des maisons de disque et non pas de l'artiste


Toutefois, un des principaux points à l'origine de la "déche" dans laquelle se retrouve sebasto est l'absence totale de concerts, ou autres revenus en plus des droits d'auteur. Un veritable artiste aurait d'autres revenus que n'a pas l'interpretre d'un "tube de l'été". Toutefois, il n'est pas dit que ca suffise à assurer un revenu décent.
J'ose esperer qu'il n'envisageait pas une rente à vie avec 100 000 exemplaires vendus, et qu'il ait prévu une reconversion professionnelle en dehors du millieu artistique.

Ps: cet exemple devrait etre montré à tout ceux qui rêvent de gloire en participant au casting de la star'ac ou autres, allors qu'ils n'ont meme pas fini le lycée: Finit tes études avant de tenter ta chance la dedans, car aprés, bonjour pour les reprendre. Ca a plus de chances de faire de l'effet qu'un simple "passe ton bac d'abord"
Viva mu...
Le 04 Novembre 2007 à 18h23
 
contrairement à une banque, une maison de disque fournit aussi une compétence. Bon, c'ets pas très clair sur cet exemple mais ça l'ai plus sur le dernier Cécilia bartoli.
Côté anarque, on trouve de bon piège à con chez les indépendants, pas rare de voir débouler flingue à la main, les artistes rechercher leurs chèques.
en vouloir à Sony d'avoir fait le gros commercial sur un produit formaté commercial sous pression d'une chaine de télé ? oui, un peu, biensûr.
Autant qu'à mon opérateur téléphonique et ses clauses abusive, autant qu'à mon FAI et sa hot line surtaxé. Autant qu'à mon supermarché et sur marge à 60% payable à 120 jours qui tue une PME sur 2.
Majors ou pas majors, des requins de bas étages, de gagneurs à la petite semaine, de fan de la marge avec gel dans les cheveux, ça pulule. Et le petit bonhomme qui fait la poule, pour son bonheur aurait préféré faire ses tournées des arbres de Noël que être projeté en l'air à 300km/h pour s'écrasé comme une merde une fois l'opé finie.

C'est bien moche mais c'est comme ça le monde de l'argent. Pour Sony et M6, un jeune en poule qui vient sans avocat...comment resister ?
hottof
Le 10 Novembre 2007 à 15h19

C'est évident, ça ne sert à rien de faire l'autruche!


Moi aussi.
L-obser...
Le 10 Novembre 2007 à 18h26
Si tu veux des oeufs, laisse chanter la poule
aktarus
Le 10 Novembre 2007 à 19h09
 


slt l'obs tu pense pas si bien dire le groupes les oeufs existe

HiTz
Le 10 Novembre 2007 à 19h30
The Egg



EDIT: je préfère cette version là ^^
Actaruss
Le 11 Novembre 2007 à 00h12
Doublon à corbeiller, dsl...
Actaruss
Le 11 Novembre 2007 à 00h15
J'ai pas la télé. Mais je suis tombe là-dessus par curiosité.
Il y a une justice, finalement.

C'est la le RMI que ce type mérite, même pas la prison, à ce stade là, c'est la guillotine qu'il lui faut.

Je vous laisse vous atterrer...


Mais COMMENT ô grand Dieu a-t-il pu vendre 100 000 disques ???
Ca voudrait dire que 100 000 français sont assez cons pour en arriver à ce stade ?
J'ai du mal à y croire...
muscardin
Le 12 Novembre 2007 à 10h50
Euh, tu sais le gars qu'a fait la danse des canards, il a pas de souci pour sa retraite hein...

Ca réponds donc bien à une demande tu crois pas ?
Flamberge
Le 12 Novembre 2007 à 14h47


Sans parler des "tubes de l'été" qui font remuer le croupion des ménagères dans les campings

Sa chanson est une daube mais tant qu'un marché existera pour ce genre de merde...
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